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Prévention_Académie_-_Audit_et_conseil

Extraits de réglementations

Code du travail :

Extrait /Art. R 232-12-17 : "Les chefs d'établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel".

Extrait /Art. R 232-12-20 et 21 : "... la consigne désigne le personnel chargé de mettre en action le matériel d'extinction. Elle désigne, pour chaque local les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et éventuellement du public (…) Elle indique que TOUTE PERSONNE apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné. Le personnel doit apprendre à reconnaître les caractéristiques du signal d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six (6) mois.

QE n°60209 du 27/07/92 - Jo AN du 12/10/92 : " Le code du Travail prévoit que des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaitre les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires" sont obligatoires dans les établissements de plus de 50 personnes et dans ceux où sont manipulées et mises en œuvre des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que les matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.

Ces exercices doivent avoir une périodicité minimale semestrielle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs ou de bâtiments existants. Cette obligation d'exercices est précisée dans une consignes affichée sur le lieu de travail. Les "diverses manœuvres nécessaires" comportent en premier lieu " des exercices d'évacuation". Pour les locaux neufs ou qui viennent d'être réaménagés, "les premières exercices doivent être réalisés dès le premiers jours de l'occupation". En second lieu, l'obligation d'installation d'un signal sonore d'alarme général destiné à l'évacuation des locaux, qui a pris effet, pour les mêmes établissements que ceux soumis aux exercices, le 1er Janvier 1993 pour les nouveaux bâtiments et le 1er Janvier 1996 pour les locaux existants, implique des exercices de reconnaissance de ce signal"

 

Ministère de l'emploi et des conditions de travail :

Arrêté du 04/11/93 : Signalisation de santé et de sécurité au travail Art. 5 :

L'employeur est tenu de former tout le personnel à la signification des panneaux de couleurs de sécurité, ainsi qu'à la signification des signaux lumineux et acoustiques. Il devra renouveler cette formation aussi souvent que possible.

Références et textes réglementaire :

Art.L.4141-2 du code du travail : Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation  pratique en matière de sécurité, au bénéfice de ses travailleurs.

 

Art.R.4227-28 du code du travail : Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement combattu dans l’intérêt de sauvegarder le personnel.

 

Art.R.4227-37 du code du travail : Dans les établissements mentionnés à l’article R.4227-34, une  consigne est établie et affichée d’une manière très apparente.

 

Article R4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent

avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

Article R4224-15
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :

 

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;

 

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

Article R4541-8

L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:
 

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;

 

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Arrêté du 02/12/1998 –R233-13-19 :

« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est  réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise ».

Recommandation R366 de la CNAMTS;

L’article R. 4323-55

Impose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage soit réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

La recommandation R 423 précise que le recyclage devra être réalisé au minimum une fois tous les 5 ans.

L’article R4544-10 du Code du Travail, précise que « l'employeur délivre, maintient ou renouvelle l'habilitation selon les    modalités contenues dans les normes mentionnées à l'article R. 4544-3. L'employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. »

Le Ministère du Travail considère en effet que les personnes habilitées selon le texte UTE C 18-510 de novembre 1988, ou selon le projet PR NF C 18-510 envoyé en Enquête Publique le 01/04/2011, répondent aux dispositions du décret 2010-1118.


La référence des normes visées à l’article R. 4544-3 du code du travail est celle de la norme NF C 18-510 homologuée par décision du 21 décembre 2012, norme dans laquelle figure la définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution.

Arrêté du 02 mai 2005 modifié
Article 3 (Modifié par Arrêté du 30 décembre 2010 )

Conditions d'emploi.
Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants :
- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes

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